L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français

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Kréasyon lo konsèy akadémik pou la LCR / la création d'un conseil académique des langues régionales-

Louvèrtir in lansèyman doub-lang dann lékol oubyinsa klas i ansèrv fransé èk lo lang rézyonal / mise en place d'un enseignement bilingue dans des sections ou écoles

Dévlopman LKR dann lékol, kolèz, lisé / développement de la LCR dans les écoles,collèges, lycées

 Fason-n mèt anplas lamontraz doub-lang èk légalité lanplwa di tan pou lé dé lang / modalités de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue à parité horaire

 Lorganizasyon lansèyman doub-lang par lantouraz-ranforsi dann lékol LKR / mise en oeuvre de l'enseignement bilingue par immersion dans les établissements "langues régionales"

Laplikasyon la lwa Deixonne la Rényon / extension de l'application de la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 à la Réunion

Sak lalwa i di si lamontraz kréol èk lamontraz an kréol
Textes officiels sur l’enseignement en créole et l’enseignement du créole

2- Mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées« langues régionales » soit dans des sections « langues régionales » dans les écoles, collèges et lycées
Arrêté du 31 juillet 2001 (JO n° 180 du 5 août 2001)

Le ministre de l'éducation nationale,

Arrête :

Art. 1er. - Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, soit pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées « langues régionales », soit dans des sections « langues régionales » implantées dans d'autres écoles ou établissements, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.

Art. 2. - Cet enseignement bilingue peut être dispensé selon des modalités d'organisation différentes, adaptées aux différents niveaux, selon le principe de parité horaire ou selon la méthode dite de l'immersion.
Les programmes mis en oeuvre sont les programmes nationaux.

Art. 3. - L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.
Il est mis en oeuvre dans les sections « langues régionales ».
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement.
Dans ce cadre, l'enseignement des disciplines dans la langue régionale représente plus de la moitié de l'horaire d'enseignement.
La méthode de l'immersion est mise en oeuvre dans les écoles et établissements « langues régionales » ; un bilan et une évaluation devront en être présentés au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 4. - L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles élémentaires ou établissements « langues régionales » ou dans les sections de langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces établissements ou sections pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.

Art. 5. - Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.

Art. 6. - Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées « langues régionales » cités à l'article 1er ou dans les sections « langues régionales » peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.
Les missions de l'école ou de l'établissement « langues régionales » et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation de leurs personnels, notamment de leurs personnels d'enseignement.

Art. 8. - Les dispositions de cet arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2001.

Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

Source : Journal officiel

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